R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
9. Un apprenti a droit, en cas d’échec à l’examen de qualification, à une reprise à la date fixée par la Commission. Son apprentissage est alors prolongé d’autant; un nouvel échec à la reprise entraîne, en fonction du résultat, la prolongation de l’apprentissage en heures de travail, la nécessité de suivre des cours de formation ou la réorientation du candidat. L’apprenti ne peut se présenter à une reprise que s’il a satisfait aux conditions imposées.
Toute autre personne a droit à une première reprise après l’expiration d’un délai de 3 mois qui suit un échec. Ce délai est de 6 mois pour tout autre examen de reprise.
D. 313-93, a. 9.